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Le 19 novembre 2006

Le Tribunal administratif de Melun, sur déféré du préfet du Val-de-Marne et sur demande de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC), a annulé la délibération du 16 octobre 2000 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois autorisant le maire de la commune à signer avec le groupement d'entreprises SOCCRAM-ABP la convention renouvelant pour une durée de vingt ans la délégation du service public du chauffage urbain, ensemble ladite convention. La Cour administrative d'appel a rappelé qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du Code général des collectivités territoriales: "Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire". Elle a relevé qu'en 1970 la Commune a délégué pour une durée de trente ans l'exploitation du service public du chauffage collectif urbain à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la SOCCRAM; qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Melun, d'une part, des délibérations de son conseil municipal des 9 octobre et 18 décembre 1998, autorisant le maire à signer un 7e avenant à la convention en date du 10 mars 1970, portant sur un programme de travaux prévoyant la mise en conformité des installations existantes et la création d'une unité de co-génération ainsi que la prolongation de la convention d'une durée de douze ans, d'autre part, dudit avenant, en tant qu'ils décidaient à la fois la création d'une unité de co-génération et la prolongation de la durée de la délégation, annulation confirmée postérieurement par la Cour administrative d'appel de Paris et par le Conseil d'Etat, la Commune a décidé de conclure une nouvelle délégation de service public en vue de l'exploitation dudit service public et de la réalisation de l'unité de co-génération prévue par l'avenant annulé. La CAA a considéré que les dossiers de consultation adressés aux entreprises admises à concourir par la Commune comportaient outre le projet de convention, le descriptif de l'installation et des travaux de modernisation et de mise en conformité proposés par le délégant, la liste des matériels et ouvrages mis à disposition du délégataire avec l'état des puissances, les consommations des abonnés et les mesures de rejet effectués par l'APAVE, le périmètre d'exploitation du service, l'état des dépenses exposées par le délégant et à reprendre par le délégataire, le règlement de service et le modèle de police d'abonnement, la convention de raccordement EDF et l'autorisation préfectorale d'exploitation de l'installation et les propositions du service des installations classées pour la délivrance d'une nouvelle autorisation ainsi que le certificat de conformité délivré en 1998; que toutefois n'y figuraient, ni les plans de l'installation de la chaufferie, ni les plans du réseau, le seul plan figurant au dossier et relatif au réseau de maillage étant, de par son caractère sommaire et peu lisible, inexploitable; que l'étude d'impact et les études effectuées pour la réalisation de l'unité de co-génération en cause, à la demande de l'ancien délégataire, également candidat, et devenues propriété de la commune, en étaient également absentes; que l'omission de ces pièces n'a pu être suppléée par l'organisation, sous la conduite du délégataire en place, de visites des lieux dans le court délai d'un mois imparti aux candidats pour remettre leurs offres et ce, même à supposer que ces visites aient effectivement permis de visualiser les schémas hydrauliques présents dans la chaufferie et les différentes sous-stations et de consulter les cahiers de chaufferie de l'année en cours; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les compétences et capacités des nouvelles entreprises candidates, l'ensemble des candidats n'ont pas été placés dans les mêmes conditions pour formuler leur offre; que, par suite, le principe de l'égalité entre les candidats a été méconnu. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a annulé. Référence: - Cour administrative d'appel de Paris statuant au contentieux, 4e Chambre, 7 novembre 2006 (req. N° 03PA00325)