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Le 20 juin 2017

En application des dispositions des art. 647 et 701 du code civil que tout propriétaire peut clore son héritage, dès lors que cela ne porte pas atteinte aux droits de passage et n'en rend pas l'exercice plus incommode lorsqu'il existe une servitude de passage.

M. et Mme M ne produisent aucune pièce établissant que la fermeture de ce portail, qu'ils empruntent avec un fourgon, rend la manoeuvre dangereuse.

La présence du portail permet d'assurer la tranquillité et la sécurité des lieux en évitant l'intrusion de personnes ou d'animaux, et l'action d'ouvrir le portail avec la clé, constitue une action normale pour accéder à une propriété privée.

L'obligation de fermer le portail situé au début de l'assiette de la servitude de passage, n'a pas pour effet d'en diminuer l'usage. En effet, le propriétaire du fonds dominant ne démontre pas que la fermeture de ce portail rendrait les manoeuvres des véhicules dangereuses. Au contraire, sa fermeture est de nature à améliorer la sécurité et la tranquillité des parties, le fait de devoir fermer le portail à clé constituant une utilisation normale qui n'entrave pas l'exercice de la servitude. C'est en vain que le propriétaire du fonds dominant fait valoir que la réglementation de la fermeture du portail conférerait un droit de regard au propriétaire du fonds servant, dans la mesure où il dispose librement d'un clé mise à sa disposition et où le propriétaire du fonds servant peut aisément voir l'usage fait de la servitude.

En revanche, la pose d'objet le long du bâtiment du fonds servant empiète sur l'assiette de la servitude d'environ 70 cm rendant son usage incommode, d'autant que la fermeture du portail nécessite de pouvoir s'arrêter aisément sous ce passage couvert pour descendre et remonter sans difficulté dans les véhicules. Il convient donc de condamner le propriétaire du fonds servant à libérer le passage.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 26 mai 2017, RG n° 15/03437