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Le 26 novembre 2020

 

Le droit de jouissance exclusive sur une partie commune n'étant pas assimilable à un droit de propriété (Cass. Civ III : 27.3.08, n° 07-11801), l'installation de caméras de vidéosurveillance, avec mise en place d'une installation fixe affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être spécialement autorisées par l'assemblée générale des copropriétaires (par exemple, la pose d'installations sur un balcon à jouissance privative entraînant le percement du mur de façade : CA Montpellier : 22.1.13, n° 11-05335).

L'installation par un copropriétaire, en-dehors de tout consentement donné par les autres copropriétaires, d'un dispositif de vidéosurveillance orienté sur un chemin, partie commune, susceptible d'être emprunté par l'ensemble des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite et porte atteinte au droit au respect de leur vie privée garanti par l'article 9 du Code civil et au libre exercice par les copropriétaires de leurs droits sur les parties communes (Cass. Civ III : 11.5.11, n° 10-16967).

Référence: 

- Rép. Min n° 16482 ; J.O. Sénat du 1er octobre 2020