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Le 08 novembre 2005

Intéressante décision de la Cour d'appel de Paris sur un problème relativement nouveau. La décision d'installer des antennes de téléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble de standing doit, en raison du risque potentiel qu'elles présentent, être votée à l'unanimité des copropriétaires et non à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La Cour d'appel dit qu'il y a lieu de prendre en compte les éléments qui suivent et s'appuie sur les motifs également ci-dessous: - La destination d'un immeuble doit s'entendre non seulement des éléments objectifs englobant les modalités d'occupation des différents locaux telles qu'elles résultent du règlement de copropriété mais également de l'ensemble des conditions de vie qu'il offre et recherchées par les copropriétaires. - Si, à l'heure actuelle, aucune étude n'a démontré le lien entre certaines affections et l'exposition aux ondes électromagnétiques des antennes de téléphonie mobile, le débat qui s'est instauré sur la dangerosité potentielle de ce type d'installation intéresse l'ensemble de la communauté scientifique et la synthèse des documents versés aux débats montre qu'il existe une potentialité de risque même s'il n'a pas encore pu être mesuré. - Il ne saurait être admis qu'un svndicat de copropriétaires dont l'une des missions est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans les parties privatives que dans celles communes impose à quelque majorité que ce soit à l'un d'eux de supporter non un risque avéré mais son éventualité. - L'instabilité scientifique sur le sujet, qui sera sans doute à terme résolue, implique qu'aucun copropriétaire ne puisse se voir imposer contre son gré l'exposition à un risque, certes actuellement éventuel, et n'ait d'autre choix s'il refuse légitimement à assumer ce risque que de déménager. Nous pensons, malgré le premier motif paraissant sélectif, que, toujours à l'heure actuelle, la solution est valable pour toutes les copropriété, de standing ou lambda. A noter enfin que la Cour rappelle que la vocation d'un syndicat de copropriétaires est aussi d'assurer la sécurité de ceux-ci. Référence: - Cour d'appel de Paris, 23e chambre B, 7 avril 2005 (R.G. n° 04-12.610)
@ 2005 D2R SCLSI pr