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Le 04 mars 2005

"Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionnée par rapport au prix de vente." (article L. 514-20 du Code de l'environnement). Une commune acquéreur d'un terrain affecté antérieurement à une décharge demandait la résolution de la vente pour défaut d’information sur l’exploitation de cette décharge. La cour d’appel avait rejeté sa demande, la commune, selon elle, ne pouvait ignorer l’existence de cette décharge et ses nuisances, plusieurs arrêtés préfectoraux la concernant lui ayant été notifiés, des lettres avaient été échangées entre la commune et l’exploitant à ce sujet et une réunion avait même été organisée. Sur pourvoi de la commune, la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, au motif de principe que le vendeur s’était abstenu d’informer par écrit l’acquéreur au moment de la vente. Il s'agit là d'une application littérale de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement rappelé plus haut, justifiée par le fait que l'information "écrite" doit venir du vendeur et non d'un tiers. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CENVIROL.rcv€- Code de l'environnement, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 janvier 2005 (arrêt n° 32 FS-P+B), cassation