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Le 15 juillet 2020

 

Sivant acte reçu le 20 novembre 2003 par M. X (le notaire), M. Y et Mme Z ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l'usufruit ; M. Y, artisan, a financé l'acquisition de sa part au moyen d'un prêt consenti par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers ; ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de M. Y ; celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010 ; après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d'une part, M. Y et Mme Z en partage de l'indivision existant sur l'immeuble, d'autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du notaire.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble les articles 815-17, 2377 et 2379, alinéa 1er, du même code.

Le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution.

Pour rejeter la demande de la banque dirigée contre le notaire, après avoir relevé que l'acte du 20 novembre 2003 prévoyait l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'entier immeuble et précisait que Mme Z était informée que l'inscription prise contre M. Y portait sur la totalité du bien, l'arrêt d'appel retient que la publicité foncière est destinée à l'information des tiers et à leur rendre opposables les conventions portant sur les droits réels et les sûretés et que, dès lors, le caractère restrictif de l'inscription litigieuse, tenant aux règles issues du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, est sans incidence sur les droits que la banque tient du titre.

En statuant ainsi, alors que, du fait de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part de M. Y la banque avait, à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, de sorte qu'elle ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 9 janvier 2019, N° de pourvoi: 17-27411, cassation partielle, publié au Bull.