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Le 31 mars 2020

 

L’art. 815-6 du Code civil, relatif au régime légal de l’indivision, dispose que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

L’urgence et la sauvegarde de l’intérêt commun constituent les deux conditions dont dépend l’application de ce texte.

En l’espèce, il résulte d’un constat d’huissier, illustré de nombreuses photographies, et effectué le 19 octobre 2017 à la demande de la SCI des Vents, propriétaire de l’immeuble situé 6 rue Pasteur à A, que l’immeuble voisin appartenant à l’indivision Y est en très mauvais état, ce qui est confirmé par les services de la ville de A qui ont pu constater, lors d’une visite des lieux, les dégradations suivantes : toitures crevées, eau de pluie stagnante dans les fondations, déjections et immondices, cheminées menaçant de s’effondrer, murs et poutraisons très humides avec suspicion de présence de mérule. Dans sa lettre adressée à Mme J Y, la ville de A lui demandait de l’informer sous quinzaine des mesures qu’elle entendait prendre pour assurer la sauvegarde de l’immeuble, précisant qu’en cas de défaillance du propriétaire, une procédure de péril serait mise en oeuvre, et des travaux confortatifs effectués à ses frais.

Les conditions d’application du texte précédemment rappelées étant ainsi réunies, c’est à juste titre que le premier juge, en considération de l’offre d’achat faite, le 28 juin 2019, par M. O B, au prix de 50. 000 EUR, a autorisé, au profit de celui-ci, la vente de l’immeuble situé […], et 3/5 rue Saint-K à A, étant précisé que si l’art. 815-14 du Code civil organise au profit de tout coindivisaire un droit de préemption en cas de cession de droits dans un bien indivis, ce texte ne trouve pas à s’appliquer en cas de vente du bien indivis lui-même.

Enfin, il convient de constater que Mme C Y, qui ne produit aucune pièce, ne démontre pas que ses capacités financières lui permettraient de s’acquitter de la somme de 50. 000 EUR, ou d’obtenir un crédit de ce montant auprès d’un établissement financier, alors que M. B indiquait dans son offre d’achat que le prix serait payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique sans recours à un emprunt.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 24 mars 2020, RG n° 19/03125