Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 août 2005

Lorsqu’un couple est engagé par des contrats interdépendants pour assurer des fonctions indissociables, chacun des deux contrats contient en général une clause précisant que la rupture du contrat de l’un des conjoints justifie le licenciement de l’autre (clause d’indivisibilité). La clause en question n'est pas toujours licite: elle doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Elle ne peut intervenir que si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. Dans l'affaire en référence, un employeur avait embauché un couple pour assumer la direction d’un hôtel-restaurant par deux contrats de travail distincts. Le contrat de l’épouse comportait une clause d’indivisibilité selon laquelle elle s’engageait à cesser ses fonctions en cas de départ de son mari et ce, indépendamment de l’auteur et des motifs du départ. La salariée a été licenciée, suite à la démission de son mari, en application de la clause d’indivisibilité. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que la clause d’indivisibilité des contrats de travail des époux ne heurte aucune disposition d’ordre public et le choix de l’employeur de faire assumer la direction de l’établissement par un couple ne saurait faire l’objet d’une appréciation du juge hors le cas de l’abus de droit. La Cour de cassation censure la décision: *Les juges du fond doivent rechercher si la clause d’indivisibilité est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. *L’existence d’une telle clause, même si elle est licite, ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse". Jusqu’à maintenant, en cas de rupture d’un contrat fondé sur l’application d’une clause d’indivisibilité, la Cour de cassation limitait le contrôle des juges du fond à la recherche d’une cause réelle et sérieuse du licenciement. Désormais, ils doivent aussi rechercher si la clause remplit les critères de licéité. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 12 juillet 2005 (pourvoi n°03-45.394) cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr