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Le 14 novembre 2006

Une SCI, propriétaire d’une parcelle occupée sans droit ni titre par une société commerciale, l’a assignée en paiement d’une indemnité d’occupation; la société commerciale a demandé reconventionnellement le remboursement de travaux effectués sur la parcelle. La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 2277 du Code civil, que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires; des loyers et fermages; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. Elle relève que pour écarter la prescription quinquennale, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’il n’existait pas de condamnation préalable de l’occupant au paiement d’une indemnité mensuelle et qu’il était sollicité une somme globale pour l’occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999. Elle dit qu’en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Cette décision met fin à la pratique qui tendait à ne retenir l'application de la prescription quinquennale que si l'indemnité d'occupation avait sa source dans une convention ou dans une condamnation. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 novembre 2006 (pourvoi n° 05-11.994), cassation partielle