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Le 04 mars 2007

Un jugement du 3 décembre 1992 a prononcé le divorce de M. Z et de Mme Y et constaté l'accord des époux sur la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse jusqu'à la vente de la maison pour une durée maximale de 24 mois ainsi que sur le principe d'une indemnité d'occupation due par celle-ci pour la période postérieure dont le montant devait être fixé dans le cadre des opérations de liquidation partage. Le 18 août 1998, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a établi un procès-verbal de difficultés. Pour dire que Mme Y était redevable d'une indemnité d'occupation pour la (seule) période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'arrêt de la cour d'appel se fonde sur une lettre produite aux débats par Mme Y et retient que cette correspondance adressée par M. Z à son avocat constitue un renoncement exprès à se prévaloir des dispositions du jugement de divorce sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui n'a pas de caractère confidentiel car elle a fait l'objet d'une télécopie d'avocat à avocat et était manifestement destinée à être portée à la connaissance de Mme Y. En se déterminant ainsi, dit la Cour de cassation, alors que cette correspondance était couverte par le secret professionnel et ne pouvait être produite en justice sans l'accord de M. Z, la cour d'appel a violé l'article 66-5 du texte cité ci-dessous.Références: - Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 janvier 2007 (N° de pourvoi: 03-16.910), cassation