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Le 25 mars 2019

Le préjudice causé par le refus de renouvellement du bailleur est évalué à la date du départ du locataire s'il quitte volontairement les lieux.

Ici, le bailleur, propriétaire d'un local commercial a donné à bail à une société, lui a délivré un congé, à effet du 30 juin 2010, comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction. Le 20 janvier 2012, la société locataire a assigné la société bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction et en restitution des sommes versées au titre de l'occupation des lieux du 1er juillet 2010 au 2 avril 2013, date de leur libération.

1/ Pour retenir le caractère transférable du fonds de commerce et fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, l'arrêt d'appel retient que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 janvier 2014 produit par le bailleur établit la disponibilité, à proximité des lieux, de locaux équivalents, susceptibles de permettre à la société locataire de poursuivre son activité commerciale.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société locataire avait libéré les lieux le 2 avril 2013, la cour d'appel a violé les art. L. 145-14 et L. 145-18 du Code de commerce.

2/ Pour accueillir la demande de la société bailleresse en restitution des sommes versées pendant la période de maintien dans les lieux, l'arrêt d'appel retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation atteinte par la prescription entraîne l'extinction totale du droit à réclamer cette indemnité.

En statuant ainsi, alors que le maintien dans les lieux se fait aux clauses et conditions du contrat expiré et que l'indemnité d'occupation est réputée fixée à la valeur du dernier loyer payé en l'absence de fixation en application des dispositions de l'art. L. 145-28 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-28 du Code de commerce.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, RG n° 18-11.991, cassation avec renvoi, inédit