Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 avril 2007

Marie est décédée le 12 janvier 1997, laissant pour lui succéder M. X. A l'issue du contrôle de la déclaration de succession déposée par l'héritier, l'administration fiscale a, le 13 mai 1998, notifié un redressement au motif que l'indemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié du 10 mars 1994, par Marie à la SàRL Entreprise V. X ne pouvait être déduite de cette déclaration; elle a émis, le 15 février 1999, un avis de mise en recouvrement au titre des droits de mutation éludés; après rejet de sa demande, M. X a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de décharge de ces impositions. Il a été ensuite relevé appel du jugement. Pour décider que la dette constituée par l'indemnité de résiliation était certaine au décès de Marie, l'arrêt de la cour d'appel retient que cette indemnité, dont le montant était définitivement arrêté, n'était ni potestative, ni soumise à condition suspensive, dans la mesure où seule la date de son exigibilité avait été différée "dans les quinze jours de la vente de la propriété" et où une promesse de vente avait été conclue avant le décès, de sorte que le vendeur était irrévocablement engagé à l'égard d'un acquéreur de l'immeuble. En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, alors que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnité de résiliation était subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnité ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine à la charge de la défunte, déductible des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession), la cour d'appel a violé l'article 1185 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., écon. et fin., 20 mars 2007 (pourvoi n° 06-14.259), cassation