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Le 16 novembre 2006

Un bail commercial rapporte la clause suivante: Dans l'hypothèse où le preneur utiliserait la faculté de dénoncer le présent bail à l'issue de la première période triennale… une dédite de 80.000,00 francs devra être versée par le preneur en compensation de l'investissement "cloison" effectué par le bailleur. Cependant, cette clause ne s'appliquera pas au preneur, si ce dernier trouve une société qui lui succède dans les mêmes conditions et qui reprend les locaux en l'état, le bailleur conservant sa faculté d'accepter ou non ladite société. Il est rappelé qu'en application de l'article l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-4 du Code de commerce, la durée du bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale. Ce texte permet, surtout faute d'interdiction expresse, de convenir qu'une résiliation triennale sera assortie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée par le locataire. La clause ci-dessus n'est donc pas nulle. En outre, la clause en question, qui permet au preneur de se soustraire au paiement de l'indemnité s'il trouve, avec l'agrément du bailleur, un nouveau preneur pour lui succéder, n'a pas le caractère d'une condition purement potestative, l'accomplissement de l'événement prévu au contrat de bail n'étant pas subordonné au seul bon vouloir du bailleur dans la mesure où le refus d'agrément de ce dernier reste soumis à l'appréciation du juge. Le preneur est en conséquence redevable de l'indemnité si, sans présenter aucun repreneur, il donne congé à l'issue de la première période triennale.Référence: - Cour d'appel de Lyon, 1re Chambre civ., 30 mars 2006 (R.G. n° 05-00.956)