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Le 30 juin 2014
Des époux faisant rétroactivement l'objet d'une imposition commune puis d'impositions séparées la même année ne peuvent rattacher leurs enfants majeurs qu'à leur foyer commun
Les époux S ont souscrit au titre de l'année 2004 une déclaration de revenus mentionnant un enfant mineur à leur charge et deux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, soit quatre parts au titre du quotient familial, et ont été en conséquence assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 6.094 euro; ayant informé l'Administration de ce qu'ils étaient en instance de divorce et vivaient dans des résidences distinctes depuis 2004, ils ont reçu une proposition de rectification retenant le 1er janv. 2004 comme date de la séparation ; M. S a contesté les rectifications envisagées et, par lettre du 18 juill. 2008, a indiqué que la date de séparation du couple devait être fixée au 1er juill. 2004 ; à la suite de l'intervention du conciliateur fiscal départemental, le service des impôts a retenu cette date et a établi le 27 juin 2009 un nouvel avis d'imposition au nom des époux S ne prenant en compte que les revenus imposables afférents au 1er semestre de l'année 2004 mais ne retenant que 2,5 parts au lieu de quatre ; il en est résulté un dégrèvement de 3.999 euro; M. et Mme S ont alors formé une réclamation à l'effet d'obtenir le dégrèvement de la différence entre l'imposition à laquelle ils ont été assujettis, soit 6.094 euro ainsi qu'il a été dit plus haut, et 3.999 euro, montant du dégrèvement accordé le 27 juin 2009 ; par un jugement du 8 mars 2012 dont ils relèvent appel, le TA de Bordeaux a rejeté leur demande.

Il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 6-3 du Code général des impôts (CGI) que les enfants majeurs et non chargés de famille ont la possibilité de renoncer à être imposés personnellement et de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; pour bénéficier du rattachement, l'enfant doit en faire la demande et celle-ci doit être acceptée par le contribuable ; il résulte de l'instruction que les deux enfants majeurs de M. et Mme S ont, dans le délai de déclaration, demandé leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents pour l'année 2004 et que ces derniers ont accepté ce rattachement ; si l'Administration a établi ultérieurement l'impôt dû par M. S personnellement au titre du second semestre de l'année 2004 en prenant en compte, pour le calcul du quotient familial, les deux enfants majeurs, il ne résulte aucunement de l'instruction qu'un tel rattachement ait été demandé par ces derniers dans les conditions définies par les dispositions précitées du 2° de l'article 6-3 du CGI ; dans ces conditions, le service des impôts ne peut utilement se prévaloir de la situation ainsi créée pour s'opposer à la prise en compte des deux enfants majeurs dans le quotient familial à retenir pour l'imposition commune de M. et Mme S au titre de l'année 2004 ; par suite, cette imposition, qui correspond au premier semestre de l'année 2004, doit être calculée en retenant quatre parts.
Référence: 
Référence: - C.A.A. Bordeaux, 3e ch., 1er avr. 2014, req.n° 12BX01166