Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 décembre 2019

 

Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques. 

Aux termes de l'art. UC 8 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " UC 8.1 Marge d'isolement. 1. Les constructions doivent être édifiées de manière à laisser entre elles une marge d'isolement au moins égale à 4 mètres. 2. Toutefois, si l'environnement le justifie, cette disposition peut être réduite à 2 mètres à la condition que puissent être satisfaites par ailleurs les exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie (...) ".

Dans cette affaire, la propriété voisine, de faible superficie, était occupée par un transformateur. Peu importe qu’elle ne puisse accueillir une habitation, il convenait d’appliquer les règles du POS relatives aux limites séparatives.

Mais tenant leur objet et en l'absence de précision dans le règlement du POS, de telles dispositions n'ont pas pour effet d'interdire la construction de maisons jumelées ou en bande, qui n'ont pas de vues les unes sur les autres.

 

Référence: 

- Conseil d'État, Chambres réunies, 8 novembre 2019, req. n° 420324