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Le 06 mai 2021

 

Par acte sous seing privé du 10 juin 2016, M. et Mme L. ont confié à la société Safti un mandat exclusif de vente portant sur leur maison d'habitation située au [...] pour un prix de 192.000 EUR, la commission d'agence prévue au contrat à la charge de l'acquéreur s'élevant à la somme de 7.000 EUR. Ce mandat était conclu pour une durée minimum de trois mois à compter de sa signature, reconductible une année, sauf dénonciation avec préavis de quinze jours.

Le mandat a été dénoncé par les consorts L. le 12 septembre 2016, soit à l'issue de la période de trois mois.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2016, la société Safti a sommé les intéressés de passer par son intermédiaire pour conclure la vente, des acquéreurs potentiels s'étant manifestés peu après la signature du mandat.

Par acte du 14 octobre 2016, réitéré en la forme authentique le 20 janvier 2017, les époux L. ont vendu leur bien immobilier aux époux R.

Par courrier recommandé distribué le 12 juin 2017, la société Safti a mis en demeure les époux L. de lui verser l'indemnité prévue en cas de manquement aux obligations des mandants.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Safti les a assignés devant le tribunal d'instance de Lisieux, par exploits en date du 26 décembre 2017, aux fins de condamnation en paiement d'une somme de 7.000 EUR au titre de la clause pénale.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

Aux termes du mandat exclusif de vente, le mandant "s'interdit pendant la durée du mandat, de négocier soit par lui-même soit par un autre intermédiaire la vente des biens et s'engage à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement".

Les mandants ont été contactés par les acheteurs, à la suite de l'annonce de vente publiée par l'agent immobilier. Or, les mandants, au lieu de renvoyer les acheteurs vers l'agent immobilier, ont fait visiter l'immeuble, puis ont conclu la promesse de vente directement avec les acheteurs. Certes, les mandants ont informé l'agence immobilière de l'offre d'achat, mais l'information ainsi délivrée n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, leur faute étant caractérisée par le fait d'avoir fait visiter le bien sans passer par l'intermédiaire de l'agence immobilière mandatée à cet effet, visite qui relève des négociations dont elle constitue le point de départ.

L'agent immobilier est donc bien fondé en sa demande d'application de la clause pénale, dont le montant est égal à la commission prévue, soit 7.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 18 juin 2020, RG n° 18/02149