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Le 02 mars 2018

 

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Robert et Yvonne, époux, sont propriétaires d'un immeuble sis [...] qui est voisin de celui appartenant à Edouard et Colette sis [...].

Par acte d'huissier de justice en date du 16 avril 2015, Robert et Yvonne ont assigné leurs voisins  devant le Tribunal d'instance de Briey, en application des art. 671 et suivants et 1382 du code civil, afin de voir condamner les défendeurs à mettre leur cheminée en conformité pour qu'ils ne subissent plus aucun trouble de jouissance, le tout sous astreinte définitive de 120 euro par jour de retard.

Il est établi que les fumées émanant de la cheminée de l'immeuble à usage d'habitation constituent une gêne pour les voisins qui excède les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même il ne s'agit pas d'une gêne permanente mais seulement d'une gêne récurrente se produisant en fonction de certaines conditions atmosphériques, en particulier en cas de vent. Les attestations concordantes de trois voisins confirment que la fumée est rabattue vers le sol par le vent et que l'on sent l'odeur de fumée dans les maisons. Cette gêne dure depuis des années puisque les témoignages les plus anciens produits par les requérants remontent à l'année 1996 et les travaux de rehaussement du conduit de cheminée déjà effectués n'ont pas été suffisants pour y mettre fin.

Le fait que la cheminée respecte les normes applicables est sans incidence. Il convient donc d'ordonner le rehaussement de la cheminée de 90 centimètres minimum. Concernant le préjudice de jouissance, il est justifié d'accorder au couple de voisins 500 euro à titre de dommages et intérêts, la femme établissant souffrir d'une pathologie asthmatique contre-indiquant son exposition à la fumée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, RG N° 16/02875