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Le 02 janvier 2004

Le conseil municipal d'une commune assurant le service de l'eau potable en régie directe décide que les usagers qui feraient obstacle au relevé de leurs compteurs d'eau se verraient facturer, d'une part, un montant correspondant aux charges fixes du service de l'eau, d'autre part, un montant correspondant à une consommation d'eau déterminée par un forfait de 200 m3. Le Conseil d'Etat annule la décision. La tarification litigieuse qui ne se borne pas à mettre à la charge des abonnés une consommation estimée sous réserve de régularisation ultérieure, mais qui comprend une participation aux charges fixes du service, n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, dès lors qu'il n'y a aucun terme proportionnel au volume d'eau consommé. Références: - Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, article 13-II - Conseil d'Etat, 4° et 6° sous-sect., 30 décembre 2002 (req. n° 241240) ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/¤A voir sur Legifrance¤¤