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Le 11 janvier 2019

Jean- François G. est décédé à Saint Mandé (Val de Marne) le 17 septembre 2015.

Aux termes d'un acte de notoriété dressé le 18 novembre 2015, le défunt laisse pour lui succéder son conjoint survivant et ses 3 enfants.

Mesdames H et Fanny G, soeurs, ont chargé Maître Bertrand M, notaire associé de la SCP W. L., installé à Colombes, de régler la succession de leur père.

Le 2 décembre 2016, Madame Hélène G et Madame Fanny G épouse M ont fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, Madame O veuve G, son fils mineur Jules représenté par cette dernière et la SCP notariale LBMB, pour voir désigner, au visa de l'art. 813 -1du Code civil, l'étude Brandon Theret L pour administrer les biens de la succession pendant le temps des opérations de liquidation et partage et, subsidiairement, pour voir désigner cette étude ou tout autre notaire aux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession.

Lorsque les conditions sont remplies, l'art. 813-1 du Code civil n'ouvre que la faculté de désigner un mandataire successoral doté des pouvoirs de l'art. 814 du Code civil, lesquels ne comprennent pas celui de liquider et partager la succession.

Il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un mandataire successoral chargé de l'administration de la succession. En effet, la complexité de la situation successorale est insuffisamment caractérisée par les belles-files de celle-ci. Ces dernières pouvaient elles-mêmes se procurer les informations bancaires dont elles estimaient avoir besoin. Ensuite, un accord avait été trouvé pour procéder à la liquidation d'une société qui n'avait plus d'activité depuis le décès. Il n'est fait état d'aucune difficulté précise ou carence de la veuve dans l'administration du château ni d'aucun autre bien soumis à l'usufruit. En l'absence de signature du moindre mandat, il ne peut lui être reproché d'avoir pris contact avec une agence immobilière dans la perspective de la mise en vente du château. Des dons manuels à hauteur de 462'200 euro ont finalement fait l'objet d'une déclaration de succession rectificative. La réintégration de ces dons à l'actif successoral s'est donc traduite par une majoration des droits de succession, dont la veuve ne saurait être tenue pour responsable. L'opposition d'intérêts entre la veuve et son fils a d'ores et déjà été réglée par la désignation d'un administrateur ad hoc, et si la veuve et ses belles-filles peuvent apprécier différemment certaines situations, il n'en résulte pas, sur le plan juridique, une opposition d'intérêts. Leurs divergences quant au devenir des biens de la succession, la question du rapport des donations et d'un éventuel recel, doivent être réglées dans le cadre d'instances déjà engagées au fond, et ne sont de toute façon pas du ressort d'un administrateur.

Conformément aux art. 815, 840 et 841 du Code civil et à l'art. 1361 du Code de procédure civile, les héritiers peuvent demander le partage judiciaire et la désignation d'un notaire aux fins de dresser l'acte de liquidation et de partage. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, limitativement énoncés par le Code de procédure civile, de procéder à la désignation d'une étude notariale pour régler notamment les opérations de liquidation et de partage de la succession.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 17 octobre 2018, RG N° 18/02809