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Le 14 octobre 2021

 

Il peut être tentant de profiter de l'élan fourni par un trampoline pour s'offrir une vue sur un fonds voisin normalement inaccessible au regard. Si on imagine mal un adulte se comportant ainsi, les enfants en revanche peuvent facilement s'y adonner lors de leurs jeux joyeux et innocents comme en témoigne une affaire où la question des sauts de trampoline s'est ajoutée à un contentieux de voisinage déjà nourri de contestations portant sur plusieurs plantations.

C'est ainsi que le Tribunal de grande instance de Niort dans le jugment ci-près cité a rejeté la demande d'enlèvement d'un trampoline situé à proximité d'une ligne séparative ; les éléments rapportés ont été jugés insuffisants par les juges pour démontrer le caractère anormal d'un tel trouble de voisinage.

La Cour d'appel de Poitiers a été amenée à se prononcer à son tour et à retenir la même solution, confirmant ainsi la décision du TGI niortais. Les juges constatent que si l'installation dépasse de peu la hauteur du mur séparatif, un adulte se tenant debout sur le trampoline n'avait pas de vue sur le fonds voisin. Les vues que les enfants pouvaient avoir à chacun de leurs sauts étaient donc très fugitives et, même répétées, elles ne pouvaient constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage.

Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer le caractère anormal du trouble notamment en ce qui concerne sa durée, son intensité, sa répétition.

Référence: 

- Cour d'ppel de Poitiers, 1re ch. civ., 8 juin 2021