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Le 27 mars 2019

Par acte sous signature pruvée des 10 et 29 décembre 2014, D V a promis de vendre à M. R, avec faculté de substitution, un immeuble sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt ;  la réitération de l'acte de vente devait intervenir au plus tard le 31 mars 2015, date pouvant être prorogée au 15 avril 2015 ;  le 28 avril 2015, la société civile Lamark Foch s'est substituée à M. R. et a obtenu un accord pour un prêt ; le 10 juin 2015, le notaire de D V a déposé une déclaration d'intention d'aliéner ; D V est décédée le [...] ; le 8 avril 2016, la société civile Lamark Foch a fait assigner "sa succession" en perfection de la vente.

Pour dire que la promesse de vente n'était pas caduque, l'arrêt d'appel retient que la société civile ne pouvait se prévaloir de l'obtention du prêt avant la date du 1er mars 2015, puisque la condition suspensive était prévue dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, que le vendeur n'avait pas mis en demeure l'acquéreur de justifier de l'obtention de ce prêt conformément aux dispositions de l'avant-contrat, et que les parties avaient accepté une prorogation tacite du délai de réitération car le notaire du vendeur, mandaté par les deux parties pour ce faire, n'avait déposé la déclaration d'intention d'aliéner que le 10 juin 2015 alors que le notaire de l'acquéreur lui avait réclamé dès le 20 mai 2015 le "dossier d'usage".

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté du vendeur de proroger le délai prévu pour la réitération de la promesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1582 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2019, RG N° 18-14.022, cassation, inédit