Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 janvier 2022

 

Brigitte G., dont le dernier domicile était situé à Paris 19e, est décédée le 12 février 2017 à Paris 14e, sans postérité.

Le 9 février 2017, Maître Marie G., notaire à La plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a reçu le testament de la défunte ainsi libellé :

« Ceci est mon testament par lequel je révoque tout testament antérieur.

Je lègue les parts de ma société civile immobilière dénommée « LA QUAND ICI ET MAINTENANT » dont le siège est à Paris et dont je suis gérante à mon filleul Jules B. (sic) née (sic) le 25 novembre 1986.

Le reste de mon patrimoine reviendra à mon frère Alain G., né le 16 février 1949. »

Contestant la validité du legs pour altération des facultés mentales de la testatrice au moment de sa rédaction, Monsieur Alain G. a refusé de délivrer le legs à Monsieur Jules B. nonobstant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2017, puis par acte extra-judiciaire du 18 janvier 2018.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2018, monsieur Jules B. a saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la délivrance du legs et condamner monsieur Alain G. au paiement d'une indemnité mensuelle de 2.772 euros à compter du 30 novembre 2017.

L'affaire s'est retrouvée devant la cour d'appel.

Il y a lieu de rejeter les demandes de nullité du testament authentique et de demande d'expertise médicale.

Le demandeur en nullité pour insanité d’esprit de la testatrice ne produit aucun autre document médical de nature à contredire les constatations d’un médecin, lesquelles établissent que la défunte disposait de ses capacités intellectuelles lors de l'établissement de son testament. Peu importe que la testatrice n'ait jamais confié à quiconque sa volonté de prendre ses dispositions, ni qu'elle ait fait état de l'insistance de sa belle-famille depuis qu'elle était malade.

Ensuite, il n'est pas justifié que les circonstances de la rédaction du testament contreviennent aux bonnes pratiques en matière notariale.

Enfin, l'absence de volonté de la défunte ne saurait résulter du seul fait qu'elle ait laissé le notaire rédiger ledit testament, ni de ce que ce dernier changerait la succession, d'autant que la testatrice avait manifesté son intention libérale envers le légataire par le bénéfice de contrats d'assurance vie.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 10 mars 2021, RG n° 19/13108