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Le 31 mai 2012

Il ne peut être reproché au notaire ayant rédigé le testament authentique de s'être déplacé à l'hôpital, le testateur étant dans l'impossibilité de se déplacer en l'étude notariale.

Les demandeurs en nullité du testament authentique n'ont pas l'obligation de publier leur assignation tendant à la nullité du testament authentique, dès lors qu'elle n'a pas vocation remettre en cause un acte publié. Est donc irrecevable la demande tendant à faire admettre le contraire. Il résulte, en effet, de l'art. 28 du décret n° 55-22 du 4 janv.1955 sur la publicité foncière que seuls les actes portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels sont soumis à publicité obligatoire, la publication d'une demande en justice n'étant obligatoire que lorsqu'elle tend à remettre en cause un acte lui-même soumis à publicité. Aussi, un testament n'a pas à être publié, car il n'entraîne pas du fait de sa seule existence, transfert de propriété, ou constitution de droits réels.

Si les demandeurs en nullité invoquent les anciens art. 489, alinéa 1, et 901 du Code civil, ainsi que l'art. 1108 du même Code civil, ils ne rapportent pas la preuve du trouble mental ou d'une altération des facultés intellectuelles du testateur lors de la signature du testament authentique. En l'espèce, le disposant était à l'hôpital lorsqu'il a dicté ses dernières volontés. Alors qu'il se savait atteint d'un cancer de la prostate, l'hospitalisation a révélé un cancer bronchique évolué avec épanchement pleural et lymphangite carcinomateuse. Si l'observation médicale et l'interrogatoire des soignants démontrent qu'il présentait des épisodes de confusion mentale, on ne peut pas affirmer qu'il manquait de cohérence dans son comportement, au moment de la signature du testament. En effet, le testateur était hospitalisé pour une altération de son état général avec déshydratation, dénutrition et poussée d'insuffisance cardiaque, sans référence à une quelconque affection mentale. Le jour de la rédaction du testament, aucune anomalie ni aucun trouble mental ou du comportement ne s'était manifesté chez le patient de nature à inspirer au médecin de garde une inquiétude particulière. Le scanner subi la veille n'a pas mis en évidence de lésion secondaire. Enfin, si un médecin a fait état de fortes présomptions d'incapacités, ce médecin reconnait lui-même qu'il n'était pas exclu que le patient ait été pleinement lucide lors de la rédaction du testament révocatoire.

Il ne peut être reproché au notaire ayant rédigé le testament authentique de s'être déplacé à l'hôpital, le testateur étant dans l'impossibilité de se déplacer en l'étude notariale. En outre, ce notaire était le successeur du notaire habituel du disposant. En application de l'art. 1382 du Code civil, de l'art. 8 du Code de déontologie des notaires, de l'art. 8 du décret n° 71-942 du 26 nov. 1971 et enfin de l'art. 3 de la loi du 25 Ventose an XI, le notaire rédacteur n'a commis ni une faute pour avoir établi ce testament ni un abus de faiblesse, n'ayant fait que recueillir les volontés du testateur. Ensuite, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le notaire aurait été en réalité mandaté par les bénéficiaires des nouvelles dispositions.

Référence: 

- C.A. de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 26 janvier 2012 (R.G. N° 10/01549)