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Le 04 septembre 2019

Aux termes de l’art. 682 du Code civil le propriétaire dont le fond est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage.

Sans l'affaire sous référence, il a été jugé que quelle que soit l’utilisation de la parcelle 363 envisagée à court ou moyen terme, le passage doit être carossable sur toute sa longueur, et donc avoir une largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation d’un véhicule à quatre roues.

L’action tendant à faire constater l’état d’enclave est recevable.

La requérante justifie de son intérêt à agir en produisant l’acte notarié de notoriété du 14 mars 1996, aux termes duquel sa mère bénéficierait d’une possession trentenaire sur la parcelle et l’acte des 4 et 12 avril 1996 aux termes duquel la mère aurait fait donation à sa fille de cette même parcelle. Par ailleurs, le chemin qui mène à la parcelle est un chemin d’exploitation qui, en application de l’art. L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, est présumé appartenir aux propriétaires riverains mais son usage est commun à tous les intéressés. La requérante fait donc partie des propriétaires riverains qui ont l’usage du chemin d’exploitation. Enfin, il résulte du certificat d’urbanisme du 11 octobre 2012 que la parcelle de la requérante st située dans la zone constructible de la commune et pourra faire l’objet d’une demande de permis de construire.

Quelle que soit l’utilisation de la parcelle envisagée à court ou moyen terme, le passage doit être carrossable sur toute sa longueur, donc avoir une largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation d’un véhicule à quatre roues. Or, du plan cadastral et du constat d’huissier, il ressort manifestement qu’il existe un seul accès de la voie publique à la parcelle qui est le chemin d’exploitation. Celui-ci est carrossable à l’intersection avec le chemin rural mais est réduit à mi-parcours par la construction par le défendeur d’un mur en parpaing à une largeur d’environ 1,50 mètre et obstrué par un pylône EDF en ciment placé au milieu du chemin. L’état d’enclave résultant de l’étroitesse du chemin, au sens de l’art. 682 précité, est donc incontestable. Il convient dès lors d’ordonner au défendeur la destruction du mur qui prive la propriétaire de la parcelle litigieuse de l’usage commun du chemin d’exploitation.

Référence: 

- Cour d’appel de Bastia, Chambre civile A, 18 janvier 2017, RG N° 14/00280