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Le 19 juillet 2006

L'employeur, en privant le salarié de son outil de travail, en l'affectant à des tâches secondaires voire humiliantes, en l'isolant dans un local réduit et non adapté à ses fonctions contractuelles, en se livrant à des pressions verbales ou psychologiques, en le discriminant et en le sanctionnant pour des motifs non sérieux, commet des actes répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et d'altérer sa santé physique ou mentale et sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Référence: - Cour d'appel de Montpellier (Chambre soc.), 3 mars 2004 (R.G. n° 03/01.670)