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Le 26 mars 2015
Les propriétaires du fonds dominant ne peuvent réclamer des dommages et intérêts au propriétaire du fonds servant s'ils ne prouvent pas que ce dernier a implanté des constructions, en l'espèce des jardinières, sur l'assiette de la servitude
Par acte notarié du 14 déc. 1957, les époux G ont vendu à M. Armand G et à Mme Thérèse A, son épouse, une parcelle de terrain située à [...], cadastrée sous les numéros 85p, 85bisp de la section D, d'une contenance de 1517 m2 environ, à détacher du côté sud d'une propriété de 5904 m2 environ appartenant aux vendeurs.

Il est stipulé dans cet acte que « {les vendeurs créent au profit de l'acquéreur un droit de passage à pied et en voiture sur le chemin de trois mètres de largeur, traversant leur propriété, et ce afin d'accéder à la parcelle vendue} », et que « {de son côté, l'acquéreur s'engage à participer pour moitié, aux frais d'entretien et de réparation dudit chemin}. »

M. Max G et Mme Thérèse A, respectivement nu-propriétaire et usufruitière du fonds dominant, ayant, par acte du 23 février 2010, assigné M. Julien R, propriétaire du fonds servant

Il résulte du constat d'huissier de justice en date du 12 févr. 2010 que des arbustes faisant partie d'une haie plantée le long de l'assiette de la servitude, sur une partie non grevée du fonds servant, s'étaient affaissés sur l'assiette de la servitude sous le poids de la neige, rendant ainsi le passage impossible avec une voiture. Le chemin n'a été dégagé que beaucoup plus tard au mois de mars. Le propriétaire du fonds servant ne produisant aucune pièce permettant d'établir qu'il a fait le nécessaire pour enlever cet obstacle à l'exercice de la servitude est condamné à payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il a causé en diminuant l'usage de la servitude du 12 févr. au 3 mars 2010.

{{Les propriétaires du fonds dominant ne peuvent réclamer des dommages et intérêts au propriétaire du fonds servant s'ils ne prouvent pas que ce dernier a implanté des constructions, en l'espèce des jardinières, sur l'assiette de la servitude}} et non au bord de son terrain ou encore que par ses faits il a rendu l'usage de la servitude plus incommode.

Le propriétaire du fonds servant qui n'établit pas que la réalisation de travaux d'entretien du chemin devait être entreprise d'urgence ou en vertu d'une injonction de l'administration, ne peut obtenir le remboursement de la moitié du coût de ceux qu'il a réalisés sans l'accord des propriétaires du fonds dominant ni autorisation de justice.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 4 B, 26 févr. 2015, Numéro de rôle : 14/07095