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Le 03 mars 2006

La Cour d'appel de Paris définit la notion de frais nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'égard du débiteur du syndicat des copropriétaires. Plusieurs arrêts récapitulent de manière complète et sans ambiguïté à quel titre le syndicat peut solliciter le remboursement des frais occasionnés par l'action en recouvrement de charges initiées à l'encontre du propriétaire. La cour dit que ne sont pas des frais nécessaires: - Les frais de demande de fiche d'immeuble et certains honoraires du syndic indemnisés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Les frais d'huissier tarifés qui sont remboursés au titre des dépens ainsi que les frais d'avoués. - Les honoraires "libres" d'huissier qui relèvent également de l'article 700 du NCPC. Quant aux frais et honoraires du syndic, il convient de distinguer entre les actes traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires qui sortent de la gestion courante et les actes élémentaires d'administration de la copropriété, faisant partie des fonctions de base du syndic. Seuls ceux de la première catégorie peuvent recevoir la qualification de "frais nécessaires" au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Références: - Cour d'appel de Paris, 23ème chambre B 17 février 2005 n° 04/08581, 17 mars 2005 n° 04/10416, 31 mars 2005 n° 04/14091, 31 mars 2005 n° 04/14241