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Le 11 avril 2006

Reprochant, d’une part, à M. X, huissier de justice, d’avoir perçu des honoraires indus à l’occasion de l’établissement d’un constat d’entrée dans des lieux destinés à être donnés en location, d’autre part, à la chambre départementale des huissiers de justice à laquelle appartient M. X d’avoir, relativement au coût d’un tel constat, donné des informations erronées, M. Y, a, conjointement avec l’UFC Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés à M. X et à la Chambre départementale des huissiers avaient causé un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, assigné ceux-ci, à l’effet d’obtenir, d’abord, de M. X remboursement des honoraires litigieux, ensuite, de ce dernier et de la Chambre des huissiers, paiement de dommages-intérêts. M. X a reproché à la cour d’appel de l’avoir condamné à rembourser à M. Y des honoraires indûment perçus, alors, selon lui, que les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d’un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération n’est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I; que la rubrique 104 du tableau I envisage les constats "locatifs" dans les termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989; qu’en décidant que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I, quand bien même ils étaient établis, à la demande des intéressés, dans des conditions ne répondant pas aux conditions prévues par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret du 12 décembre 1996. Mais, dit la Cour de cassation, attendu que, loin d’avoir décidé que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la cour d’appel, après avoir constaté, d'une part, qu’il résultait des mentions figurant sur le procès-verbal de constat litigieux que l’état des lieux dont il rendait compte, était destiné à être annexé à un contrat de location, d’autre part, que celui-ci, rédigé par M. X, avait été signé en son étude, en a déduit, à bon droit, qu’un tel constat entrait dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie ladite rubrique, M. X, ne pouvant, à cet égard, être admis à tirer conséquence de l’omission de la formalité de la convocation préalable des parties au contrat, dont l’accomplissement lui incombait exclusivement. L'arrêt de la cour d'appel est donc confirmé. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 21 février 2006 (pourvoi n° 04-10.879), rejet