Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 janvier 2016

​Diverses personnes, toutes résidant au foyer que gère à Meaux la société Sonacotra, devenue la société Adoma, ont assigné celle-ci afin qu'il lui soit fait interdiction de supprimer la mise à leur disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman .

Les résidents ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes et d'ordonner leur expulsion de la salle litigieuse, alors, selon le eux : 

1°/ que, dans un contrat de prêt à usage, le prêteur ne peut, en l'absence de terme convenu, retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ; qu'en affirmant au contraire que la société Adoma n'avait pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour reprendre un bien qui aurait été prêté dans le cadre d'un commodat sans terme convenu, la cour d'appel a violé les art. 1888 et 1889 du Code civil ; 

2°/ que, dans un contrat de prêt à usage, le prêteur ne peut, en l'absence de terme convenu, retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ; qu'en retenant que la société Adoma justifiait devoir faire des travaux de réhabilitation du foyer de Meaux, sans caractériser ainsi un « besoin pressant et imprévu », seul de nature à permettre la résiliation unilatérale d'un commodat sans terme convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Mais ayant retenu que la libre disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman relevait d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Adoma, propriétaire des lieux, pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.

Et les résidents font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen soutenu par eux : 

1°/ que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que la fermeture de la salle de prière par la société Adoma constitue une atteinte directe à la liberté de cultes des résidents de confessions musulmanes qui en disposaient depuis 1971 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et l'Etat, et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

2°/ que dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, les résidents faisaient valoir que « se rendre à la mosquée de Meaux pour les appelants exige des trajets en transport en commun de 20 minutes en raison de cinq fois par jour ; cela exige 4 euros aller-retour, cinq fois par jour, soit 20 euros par jour car beaucoup d'entre eux sont âgés et ne peuvent s'y rendre à pied » ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point qui démontrait que, pour les résidents du foyer Adoma « en situation précaire », la privation d'un lieu de culte connu de tous dans la résidence et maintenu dans cette destination depuis plus de quarante ans, allait porter une atteinte excessive à leur droit de pratiquer leur religion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et l'Etat, et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

3°/ que, dans leurs mêmes conclusions récapitulatives et responsives, les résidents faisaient valoir que « leur chambre ne leur permet pas de prier dans de bonnes conditions, chacune d'elle mesurant 1, 75 mètre de largeur et 4, 40 mètres de longueur où se trouvent à loger un lit, une table, une armoire et un frigo » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mais l'arrêt d'appel relève que la société Adoma n'est pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte et constate que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse ; la cour d'appel en a justement déduit que la société n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 30 sept. 2015 , N° de pourvoi: 14-25.709, rejet, publié au Bull.