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Le 25 avril 2006

La loi du 29 décembre 1990 (livre foncier d'Alsace-Moselle) soumet à la publicité les demandes susceptibles d’opérer mutation de droits réels immobiliers, telles que celles tendant à la révocation d’une donation immobilière, mais elle n’a pas expressément introduit la sanction d’irrecevabilité prévue par l’article 30, 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. Un père a assigné sa fille adoptive en révocation pour cause d'ingratitude de la donation qu'il lui avait consentie, portant sur une maison dont il s'est réservé l'usufruit. La cour d'appel a déclaré cette demande recevable et a ordonné le retour dans le patrimoine du père du bien donné. La donataire a formé un pourvoi contre cette décision considérant qu'elle viole: - l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 modifié par la loi du 29 décembre 1990 qui prévoit que sont inscrits au livre foncier les droits à la révocation d'une donation et les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, - l'article 941 du Code civil qui précise que le défaut de publication concernant une donation immobilière pourra être opposé par toute personne y ayant intérêt. La Cour de cassation rejette le pourvoi : "la Cour d'appel a énoncé à bon droit que si la loi du 29/12/1990 a modifié l'article 38 de la loi du 01/06/1924 pour soumettre à la publicité les demandes susceptibles d'opérer mutation de droits réels immobiliers, telles que celles tendant à la révocation d'une donation immobilière, elle n'a pas expressément introduit la sanction de l'irrecevabilité prévue en droit général par l'article 30,5 du décret du 04/01/1955. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 21 février 2006