Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 février 2005

Question. Nous sommes 5 enfants et une donation partage faite il y a dix ans prévoyait pour mon lot des biens en nue-propriété et une somme d'argent en pleine propriété avec un placement qui devait être fait à mon nom. Les autres lots prévoyaient des lots de nue-proprieté. Ce placement n'a jamais été fait. Est-ce qu'on peut considérer que les donateurs ont gardé l'usufruit et à ce titre que la valorisation des biens concernés par la donation interviendra le jour du paiement, de la somme prévue? Réponse. Nous répondons en considérant que les sommes d'argent que vous énoncez ne sont pas des soultes dues entre copartageants mais des sommes données par les parents. L'une de ces sommes vous a été donnée en pleine propriété avec obligation de placement à votre nom. Il faudrait savoir qui avait la charge d'effectuer le placement, vous-même, majeur au moment de la donation-partage, ou votre représentant légal, en cas de minorité. Il faudrait savoir aussi si la somme donnée a été effectivement remise. Une réserve d'usufruit ne se présume pas; elle doit être expresse. Les biens donnés par donation-partage sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant donateur aient reçu un lot et l'ait accepté et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent (article 1078 du Code civil). Nous pensons que la règle s'applique en cas de donation mixte (biens en nature et somme d'argent dans le même lot), mais nous pensons aussi que si la donation ne contient pas une réserve expresse d'un droit d'usufruit sur la somme donnée, comme indiqué plus haut, l'exception de la partie finale de l'article 1078 ne devrait pas trouver à appliquer. Le tribunal aurait toutefois une appréciation souveraine à donner sur les faits et actes accompagnant la donation, objet des questions ci-dessus, afin de dire s'il y eu ou non réserve d'usufruit. Il peut aussi se poser la question d'une faute du responsable du placement qui ne l'aurait pas fait.