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Le 26 juillet 2006

Question. Je suis dirigeant d'une société et j'aimerais savoir si ma responsabilité en tant que dirigeant pouvait être engagée. et si oui dans quelle condition le délai de prescription de 10 ans peut il m'être opposable? Réponse. Le droit d'agir en responsabilité contre les dirigeants, de SARL et de société anonyme résulte des articles 52, alinéa 3, 244, de la loi du 24 juillet 1966 dans les termes et conditions des articles 199 et 199-1 du décret du 23 mars 1967. La loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 sur le développement et la transmission des entreprises a généralisé l'action sociale dans toutes les sociétés (Code civil, article 1843-5). - L'action sociale en réparation d'un préjudice collectif permet à la société par l'intermédiaire de ses représentants légaux, de mettre en cause la responsabilité civile d'autres dirigeants par suite d'une action sociale dite ut universi, cette dernière constituant l'expression normale de la réparation du préjudice social. À cet égard, on peut envisager une action des dirigeants majoritaires contre les dirigeants minoritaires ou même du syndic contre les anciens dirigeants de la société. Elle ne peut avoir pour objet l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, ni être fondée sur la dépréciation des titres des actionnaires, suite par exemple à une offre publique d'échange d'actions. Engagée à titre personnel mais indirectement, en raison des droits de l'intéressé sur le patrimoine social, la procédure vise à réparer un dommage collectif. Aussi, les indemnités allouées profitent à la société et non à l'associé demandeur. - L'action individuelle en réparation du préjudice personnel est intentée par l'associé qui s'estime victime d'un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société. Ce dernier peut donc, au-delà de la réparation de l'entier préjudice subi par la société, mettre en cause la responsabilité des gérants pour obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel. Aussi l'action individuelle peut être entreprise isolément ou conjointement à l'action sociale. L'action en responsabilité individuelle soulève bien des difficultés liées à l'existence du préjudice. La question s'est posée en particulier de savoir si l'associé subit effectivement un préjudice direct en raison des fautes ou des abus des dirigeants et si le préjudice qui est réel pour la société, l'est également pour l'associé. Les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans ou par dix ans en cas de crime, à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, à compter de sa révélation (Code de commerce, article L. 225-254). Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation de la faute de l'administrateur ou gérant et non de dissimulation du dommage issu de cette faute. Nous n'avons volontairement traité que des actions en responsabilité engagées pour le compte de la société ou par les associés pour eux-mêmes. La question de la responsabilité à l'égard des tiers demanderait bien plus de développements.