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Le 19 février 2007

Question. La soeur de ma mère vient de décéder en faisant des dettes que doit-elle faire pour ne pas avoir à les payer? Réponse. Votre question est l'occasion de faire le point sur l'option appartenant à une personne appelée à recueillir une succession depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la réforme du droit des successions. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 modifie en effet les règles de l’option successorale. Délai de l'option. Afin de connaître plus rapidement la décision des héritiers, l'action dite "interrogatoire" est étendue aux créanciers, cohéritiers, héritiers de rang subséquent, ainsi qu'à l'État. Ces personnes peuvent ainsi faire sommation à tout héritier demeuré inactif pendant les quatre mois ayant suivi le décès, de prendre position (article 771 du Code civil). L'héritier passif dispose alors d'un délai de deux mois pour opter. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la succession purement et simplement (article 772). À défaut de sommation, l'option successorale se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, au lieu de trente ans auparavant (article 780, alinéa 2). Passé ce délai, l'héritier est réputé renonçant (même article, alinéa 2). L'héritier doit opter relativement vite, mais son consentement doit être exempt de vices. C'est pourquoi il a la possibilité désormais de demander la nullité de son option pour erreur, dol ou violence (article 777), alors qu'avant la réforme, seule la lésion pouvait être invoquée. L'acceptation pure et simple est sécurisée. Par dérogation au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple, l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession peut demander à être déchargé d'une dette qu'il avait de justes motifs d'ignorer, et qui obérerait gravement son patrimoine (article 786, alinéa 2). Par ailleurs, il n'est plus tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif net successoral (article 785, alinéa 2). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire devient l'acceptation à concurrence de l'actif net. Ce faisant, elle est quelque peu modifiée. Pour accélérer le règlement de la succession, l'héritier qui déclare accepter la succession à concurrence de l'actif doit tout d'abord faire établir par un commissaire priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, un inventaire estimatif des éléments d'actif et de passif de la succession, et le déposer dans les deux mois de sa déclaration au tribunal. Passé ce délai, il est réputé acceptant pur et simple (Code civil, article 790). La déclaration d'option et l'inventaire font l'objet d'une publicité nationale (articles 788 et 790). Les créanciers disposent d'un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d'option, pour déclarer leurs créances (article 792). Le défaut de déclaration dans le délai légal est sanctionné par l'extinction, à l'égard de la succession, des créances non assorties de sûretés. Pendant ce délai les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens successoraux. Ils doivent en outre attendre le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. La renonciation est assez peu modifiée. Il est seulement ajouté par la loi nouvelle que la part du renonçant échoit, s'il y a lieu, à ses représentants (Code civil, article, article 805), puisqu'il est maintenant possible de représenter un renonçant, et que le renonçant est désormais tenu dans le cadre de son obligation d'aliments, au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce, à proportion de ses moyens. Il est rappelé que la renonciation à une succession ne se présume pas. Cette renonciation doit être faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (domicile du défunt au moment de son décès). Vous trouverez infra les nouveaux articles du Code civil relatifs à la renonciation à la succession.Code civil: Article 804 La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Article 805 L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Article 806 Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Article 807 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Article 808 Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.