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Le 06 juillet 2006

Question. Quel régime matrimonial pour mes parents? Ils sont nés en Algérie PERIODE FRANCAISE et se sont mariés là bas (mariage contracté par jugement du tribunal en Algérie en 1951, inscrit en marge de l'acte de mariage d'Ain défla). Mon père était sergent dans l'armée française de 1957 jusqu'en 1962. En 1962, année de l'indépendance, ils sont venus en France et ont reconduit la nationalité française (application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962). Je voudrais savoir quel est le régime matrimonial de mes parents en cas de divorce car tous les biens immobiliers achetés durant leurs unions sont au nom propre de mon père. Réponse. Les époux, dans le cas de vos parents, sont mariés sous le régime sous lequel ils entendaient se placer au moment où ils se mariaient. S'il n'existe aucun contrat ni aucun élément de fait pouvant établir quelle était cette intention, le droit international privé français utilise des présomptions. La Cour de cassation réaffirme de façon constante la prépondérance de l'indice fondé sur le premier domicile matrimonial des époux. Ce domicile étant conçu comme le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement de manière stable le siège de leurs intérêts pécuniaires après le mariage. Dans ces derniers arrêts, la Cour de cassation retient une formule concise: "La détermination de loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial" (1e chambre civ., 5 novembre 1996, 2 décembre 1997, 20 décembre 2000). Un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 précise qu'il s'agit d'une présomption simple qui "peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent". Un exemple de la règle jurisprudentielle: Deux Français (par le jeu de l'article 80 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a conféré aux Algériens la nationalité française) s'étaient mariés, devant un cadi en Algérie. La femme n'entendait pas que les intérêts du couple soient soumis au droit musulman, assimilé en France à une séparation complète des biens. Elle n'obtiendra pas satisfaction. Dans cette affaire, la Cour de cassation se trouvait, en réalité, confrontée à un conflit interpersonnel, illustrant les résurgences de la période coloniale française. À l'époque de l'Algérie française, la politique avait reposé, au moins lorsqu'il s'agissait de rapports familiaux entre personnes "de statut personnel local", sur la conservation des "coutumes indigènes" (Constitution 1946, article 82 – Constitution 1958, article 75), ce qui avait entraîné la coexistence sur le territoire français de plusieurs droits privés. Toutefois une option de législation à sens unique était prévue. Elle supposait une "renonciation expresse" au statut local au profit du statut métropolitain. Pour la femme, les parties étaient toutes les deux de statut civil métropolitain ce qui n'avait pas été pris en considération en appel. La Cour de cassation ne s'étend pas sur ce grief. Après avoir rappelé l'objet du litige en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un conflit de lois dans le temps, elle considère que la détermination du régime matrimonial des époux doit être recherchée, comme pour un conflit international, par référence à la volonté présumée des époux. Il faut considérer que la question du régime matrimonial ne relève pas des règles propres aux conflits interpersonnels mais du rattachement classique du droit international privé fondé sur l'autonomie de la volonté. Référence: - Arrêt de la 1e chambre civ. de la Cour de cassation du 31 janvier 2006