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Le 12 décembre 2007

Question. La donation-partage allouée à 2 enfants, Pierre et Paul, est constituée de 2 lots d’égale valeur, comportant chacun un bien immobilier et une soulte payable le jour de la succession. Aujourd’hui, soit vingt ans après la donation, la valeur des biens immobiliers a considérablement évolué : * Pierre a reçu en nue-propriété un bien immobilier de valeur 125 et doit verser à Paul, le jour de la succession, une soulte de 25. Son bien vaut aujourd’hui 175, soit une augmentation de 40%. * Paul a reçu en nue-propriété un bien immobilier de valeur 75 et doit recevoir de Paul le jour de la succession, une soulte de 25. Son bien vaut aujourd’hui 150, soit une augmentation de 100%. Compte tenu que la valeur des biens a considérablement évolué et que la soulte est payable aujourd’hui au moment de la succession, y a-t-il lieu de procéder à une réévaluation des lots, et de quelle en est l’incidence sur la soulte. Sinon, dans la mesure où rien n’est précisé dans l’acte de donation, faut-il indexer la soulte? Réponse. Selon l'article 1078 du Code civil, sauf convention contraire, les biens donnés aux termes d'une donation-partage sont définitivement évalués au jour de la donation-partage, à condition que tous les héritiers réservataires au décès du donateur aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Quant à la soulte, le problème est plus délicat la jurisprudence ayant évolué vers une nécessaire révision (indexation). Si les biens en nature attribués au débiteur d'une soulte payable à terme – et en particulier au décès de l'ascendant donateur – augmentent de valeur de façon considérable, la soulte verra son montant augmenter et ce même si la variation n'est pas strictement proportionnelle; seul un déséquilibre initial, indépendant de la stipulation d'un paiement à terme, pourrait faire difficulté. Le donataire copartageant attributaire d'une soulte payable après le décès bénéficie d'un avantage immédiat sous la forme d'une créance certaine au jour de la donation-partage (Cour de cassation, 1re Chambre civ. 30 novembre 1982). Cet avantage doit entrer en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible.