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Le 21 mars 2006

Question. Nous sommes trois filles à hériter de notre père décédé en juillet dernier (mère décédée précédemment). En 96 il avait procédé à une donation-partage, et chacune d'entre nous avait reçu un bien : l'une de mes soeurs un appartement (alors évalué à 400.000 francs), l'autre un chalet (même somme), et moi-même un terrain (évalué à 500.000). Aujourd'hui je me propose donc de régler la soulte (éventuellement ré-évaluée puisque cela date de dix ans). Or celle de mes soeurs ayant hérité de l'appartement désire une revalorisation de chacun de nos biens (la clause le permettant n'a pas été rayée lors de la donation), car elle s'estime lésée. J'ai plusieurs questions: est-on obligé d'appliquer cette clause? Si oui, peut-on l'obliger, elle, à ajouter à la valeur estimée de son appartement les 22 ans de loyer très modéré dont elle a bénéficié? Enfin, la réforme des lois de succession nous permettrait-elle, à mon autre soeur et à moi-même, de débloquer le partage final, puisqu'il suffira que le 2/3 des héritiers soient d'accord? Quand la loi entrera-t-elle en vigueur? Peut-elle concerner un cas comme le nôtre? Sera-t-elle rétroactive? Bref, avons-nous intérêt à attendre? Réponse. 1/ Conformément à l'article 1078 du Code civil, sauf stipulation contraire ou réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens donnés par une donation-partage acceptée par tous les enfants sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul et l'imputation de la réserve. Une donation-partage est un partage qui ne porte pas sur la succession du de cujus, mais qui anticipe sur celui qu'il faudra en faire à sa mort. L'expression de « partage anticipé » doit être comprise comme désignant, non pas un premier partage successoral, mais un partage à valoir sur l'unique partage successoral à venir. Il en résulte que, la succession restant unique, la réserve et la quotité disponible sont calculées sur une masse unique incluant les biens compris dans la donation-partage. Les biens que le donateur a partagés entre ses enfants doivent être réunis fictivement à ceux qu'il laisse à son décès pour le calcul et la fixation de la réserve et de la quotité disponible, que tous se confondent dans une seule et même succession (Cour de cassation req. 13 février 1860). Après le décès du donateur, le partage d'ascendant conserve son double caractère de donation entre vifs et de partage de succession. Les donataires deviennent des héritiers ; ils ont la possibilité soit d'accepter la succession du donateur purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, soit d'y renoncer. Au cas d'acceptation pure et simple de la succession, pour les biens ayant fait l'objet de la donation-partage, le partage opéré par celle-ci devient un véritable partage de succession ; l'acceptation pure et simple le rend définitif, sauf réduction en nature éventuelle et normalement exceptionnelle. Seuls les biens non compris au partage d'ascendant et existant au décès demeurent à partager (article 1075-3 du Code civil). Il n'y a pas lieu de rapporter les biens objet de la donation-partage, lorsque celle-ci a – conformément au droit commun (article 1077 du Code civil) – été consentie en avancement d'hoirie. En effet, ce rapport n'aurait plus aucun sens puisque son rôle ordinaire est de permettre la réalisation d'un partage qui, ici, et par hypothèse, a déjà été effectué. La qualification d'avancement d'hoirie, lorsqu'elle est retenue a ici pour unique fonction de régler l'imputation de la valeur des biens pour le cas où il y aurait lieu, au décès de l'ascendant, de rechercher d'éventuelles atteintes à la réserve après calcul de la quotité disponible. Dans votre situation, la question de la réévaluation des biens donnés aux termes de la donation-partage ne se pose pas. Il n'en reste pas moins que la soulte convenue, si elle était payable au décès, doit être réévaluée conformément aux stipulations de l'acte de donation-partage. 2/ Selon une jurisprudence qui devient de plus en plus stricte, tout descendant qui a reçu un avantage indirect de son auteur doit rapporter la valeur de cet avantage. Cela ne fait aucun doute s'agissant d'un appartement occupé gratuitement ; dans le cas d'une réduction sur le loyer, c'est moins certain car il peut exister une motivation à cet avantage indirect autre que l'intention libérale. 3/ Dans la situation que vous exposez, il n'y a pas d'indivision. Nous ne voyons pas en quoi la nouvelle loi qui, après son adoption définitive, pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2007, vous concernerait.FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.