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Le 11 octobre 2006

Question. Pouvez vous me dire qui doit prendre la décision de faire exécuter la décision d'annulation prise par le tribunal administratif (donc de démolition)? Le maire ou le procureur de la République? Ou les deux et sous quelle forme? Réponse. Ce n'est pas le tribunal administratif qui ordonne la démolition d'une construction illégale mais le juge judiciaire, plus précisément le juge pénal. Il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme que la mise en conformité des lieux ou constructions litigieuses avec les règlements, les autorisations administratives ou le permis de construire ou même la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux, dans leur état antérieur peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel en même temps qu'il statue sur la peine applicable. Ces mesures ne peuvent être ordonnées qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme: manquements aux règles d'urbanisme, exécution de travaux ou utilisation du sol sans autorisation ou en méconnaissance des obligations qu'elle impose. Selon la Cour de cassation, la condamnation à la démolition ou à la remise en état est prononcée de manière souveraine, par les juges du fond. Elle se refuse à en contrôler le bien-fondé dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction sont présents (Cour de cassation, Chambre crim., 27 octobre 1976). La loi subordonne l'application de ces mesures à des conditions de formes assez étroites et strictement sanctionnées par la Cour de cassation. Il faut en effet que le maire ou le préfet fournissent un avis sur leur opportunité. La constitution de partie civile du maire, opérée en application des articles L. 160-1 ou L. 480-1 du Code de l'urbanisme, ne peut suppléer cette formalité. Une fois que le jugement rendu est définitif. Il est exécuté comme tout jugement au vu de sa grosse ou copie exécutoire. Sont chargés de l'exécution, comme pour tout jugement, chacun en ce qui le concerne, l'huissier de justice, le procureur de la République ou le procureur général, les officiers de la force publique.