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Le 10 août 2006

Question. Donation entre vifs, en nue ppté par père veuf à son fils unique de biens habitation. Le donataire occupe le bien depuis 1997 même avant l'acte et ne paie aucune taxes foncière, habitation et assurance. Le donateur n'habite pas le bien et réside depuis chez une amie. Comment procèder pour obliger le fils donataire à supporter des charges, car le père donateur est un peu esoufflé financièrement. Merci beaucoup pour votre réponse. Réponse. Les articles 608 et 609 du Code civil règlent la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, en distinguant entre les charges ordinaires (article 608) et les charges extraordinaires (article 609). L'usufruitier doit supporter entièrement les charges ordinaires, que l'article 608 définit comme "toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits". Quant aux charges extraordinaires (article 609), le nu-propriétaire doit les payer. Si l'usufruitier, généralement devant l'inaction du nu-propriétaire, décide d'acquitter des charges extraordinaires, il pourra (lui ou ses héritiers) recouvrer le montant de la dépense contre le nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. Dans les relations de l'usufruitier et du nu-propriétaire, hormis le cas où l'usufruit prend sa source dans la loi (usufruit du conjoint survivant essentiellement), il est normal que la répartition des charges puisse être aménagée par la volonté des intéressés. La Cour de cassation (1e civ., 3 juin 1997) l'a d'ailleurs confirmé, en déniant aux dispositions de l'article 608 du Code civil le caractère d'ordre public. De façon générale, il faut ainsi admettre que si l'usufruitier a payé des charges qui, légalement, lui incombent au regard des tiers, alors qu'elles pèsent sur le nu-propriétaire, dans leurs rapports entre eux (ou vice-versa), une action récursoire soit ouverte à celui qui aura acquitté ces charges. Et il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions des parties, d'apprécier leur volonté au vu des termes qu'elles ont employés (Cour de cassation, chambre com., 7 novembre 1956). Aussi le donateur usufruitier dispose d'un recours contre le nu-propriétaire pour les charges extraordinaires qu'il pourrait être amené à payer pour le compte de ce dernier (action récursoire). De plus, selon les termes de l'acte constitutif de l'usufruit et de la donation, la non-exécution des conditions de l'acte par le donataire nu-propriétaire pourrait être une cause de révocation judiciaire de la donation.