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Le 15 avril 2004

Question. Le maire de ma ville a décidé de surseoir à la délivrance du permis de construire que j'ai présenté pour un atelier à côté de ma maison. Je crains que la suspension ne dure éternellement. Y a-t-il un délai limite? Réponse. Aux termes de l'article L. 111-7 du Code de l'urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations; il résulte des termes de l'article L. 111-8 du même code, que le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Une affaire récente précise les limites du pouvoir du maire en cette matière. Un tribunal administratif a annulé deux arrêtés par lesquels le maire d'une commune avait sursis à statuer sur les demandes de permis de construire. Par jugement ultérieur, le tribunal administratif a rejeté la demande du bénéficiaire des permis tendant à l'exécution du premier jugement au motif qu'en prenant à nouveau des décisions de sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire le maire avait exécuté le premier jugement. La cour administrative d'appel annule la seconde décision judiciaire et enjoint au maire de statuer sur les demandes de permis de construire. La cour rappelle que, si aux termes de l'article L. 111-7 du Code précité, il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, il résulte des termes de l'article L. 111-8 du même code, que le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. La cour administrative d'appel précise que lorsqu'une décision de sursis a été prise, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Toutefois, si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. La confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et une décision définitive doit alors être prise pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée. Il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision de sursis à statuer qui intervient après l'expiration du délai de validité du sursis implique nécessairement que l'administration se prononce définitivement sur la demande de permis de construire qui lui est soumise et ainsi, le maire, en prenant deux nouvelles décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire n'a pas exécuté le premier jugement. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L...¤ Code de l'urbanisme, article L. 111-7¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L...¤ Code de l'urbanisme, article L. 111-8¤¤ - Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 octobre 2003 (req. n° 99LY02444)