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Le 17 août 2006

Question. Je possède un terrain depuis 1998, à ce jour je souhaite construire un hangar agricole en tant que viticulteur. Mon terrain est enclavé, pour rejoindre le chemin communal je dois traverser le champ de mon voisin. Que dois je faire pour obtenir une servitude de passage en toute legalité afin de circuler librement et amener l'eau potable sur mon terrain, en sachant que mon voisin n'est pas d'accord pour me donner une servitude de passage. Réponse. "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." Article 682 du Code civil. Le droit de passage en cas d'enclave de l'article 682 peut être demandé à tout moment même après trente ans d'enclavement. Au cas de refus du propriétaire concerné, il faut porter la demande au tribunal de grande instance. A cette fin vous devrez voir un avocat. En principe le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court sauf à déterminer le trajet le moins dommageable pour le fonds voisin. Si, cependant, l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage s'effectuera par le terrain qui en a fait l'objet. Dans votre cas il y aura lieu de bien préciser dans votre demande que vous souhaitez obtenir tant le passage au moyen de tous véhicules ou à pied que de faire passer les lignes, conduits et conduites nécessaires pour votre futur bâtiment. Le propriétaire qui réclame le passage doit une indemnité au propriétaire du fonds traversé. L'indemnité, proportionnée au dommage, peut être fixée à l'amiable ou en justice. Elle peut faire l'objet d'un versement unique ou de versements par annuités. Sauf si les voisins sont d'accord sur une clé de répartition des frais de création puis d'entretien du passage, il est fait application des articles 697 et 698 du Code civil aux termes desquels les frais sont suportés par celui qui profite de la servitude et non pas par celui qui la subit. Le bénéficiaire du droit de passage peut également "faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour le conserver".