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Le 01 août 2006

Question. On m'oppose l'article R. 421-19 qui où il est indiqué "permis de construire" alors que c'est seulement une "déclaration de travaux" pour pose sur le toit de panneaux photovoltaïques. L'article R. 421-19 m'est-il opposable? Réponse. L'article R. 421-19 est relatif au permis de construire tacite. Il est relaté ci-dessous. Il résulte de l'actuel article L. 422-2 du Code de l'urbanisme que lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa (de l'article sur les déclarations de travaux) sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. La Cour administrative d'appel de Bordeaux (Chambre 1, 12 mars 1998, req. n° 95BX00082) a considéré que le maire de Sainte-Marie-de-Ré, commune inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime, a conformément à la procédure prévue par les articles L. 422-2-3 alinéa et R. 422-8 du code de l'urbanisme applicable à l'instruction des déclarations de clôture en vertu des articles L. 441-2 et R. 441-3 dudit code, consulté l'architecte des bâtiments de France sur la déclaration de M. Rousseau déposée le 13 novembre 1991 et a fait connaître à ce dernier que le délai d'opposition imparti à l'autorité compétente pour statuer était en l'espèce, fixé à deux mois à compter de cette date; que le silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette déclaration soumise en application de l'article R. 422-10 du code précité aux formalités d'affichage et non concernée par les dispositions de l'article R. 421-19 c de ce code, a fait naître une décision implicite de non opposition; que la décision d'opposition attaquée en date du 20 janvier 1992 doit être regardée comme retirant cette décision implicite; que contrairement à ce qu'estiment les consorts Rousseau le maire de Sainte-Marie-de-Ré qui n'était pas dessaisi à la date du 20 janvier 1992 pouvait légalement, dès lors qu'à cette date le délai du recours contentieux n'était pas expiré, procéder au retrait de cette décision si celle-ci était illégale; qu'à cet égard, et comme il a été dit ci-dessus, la clôture qui avait fait l'objet de la déclaration de M. Rousseau aurait constitué, au sens de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, un obstacle à la circulation des piétons admise en fait et de longue date sur la parcelle en cause à usage de "quéreux"; que la décision tacite de non opposition était pour ce motif illégale; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen des consorts Rousseau tiré de l'illégalité de l'opposition formée le 20 janvier 1992 par le maire et valant retrait de ladite décision tacite doit être écarté.Article R. 421-19 du Code de l'urbanisme: Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés: a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation; b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé; c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit; d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930; e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain; f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle; g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement; h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16.