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Le 07 septembre 2005

Question. Lors du partage amiable de la communauté, qui a quand même duré sept ans par mauvaise volonté de l'un des époux, un bien immobilier a été estimé à un certain prix, et attribué à l'un des époux. Deux ans après, l'attributaire veut revendre ce bien, à une valeur plus élevée. Le notaire demande que l'autre époux signe une attestation selon laquelle il est d'accord sur cette vente! Les rapports entre les ex-époux ne sont pas bons. N'est ce pas l'inverse qui doit avoir lieu: liberté de vente et éventuellement action en rescision de l'autre époux s'il s'estime lésé? Réponse. L'attestation qui vous est demandée, en fait, doit être une renonciation par le copartageant, ex-époux, à exercer l'action en rescision pour cause de lésion, la vente intervenant dans les cinq ans du partage à un prix largement supérieur à l'évaluation du partage. La demande est justifiée si le partage a été fait après le prononcé d'un divorce contentieux, dans le cadre des opérations de partage, dans la mesure où la lésion de plus du quart (article 887, second alinéa du Code civil) apparaît comme réelle à la suite de la comparaison entre les deux valeurs et tenant l'évolution des valeurs entre le jour du partage et le jour de la vente. La finalité de la renonciation est la protection de l'acquéreur afin que son droit de propriété ne soit pas remis en cause si le partage est annulé. La renonciation n'est pas justifiée si le partage a été fait dans le cadre d'un procédure sur requête conjointe (consentement mutuel), ce partage étant homologué par la décision judiciaire prononçant le divorce. Dans le cas d'une convention de partage permise pendant l'instance de divorce (article 1450 du Code civil), il a été jugé que du fait de son homologation par une décision de justice devenue définitive, cette convention de liquidation de la communauté légale conclue entre les époux pendant l'instance en divorce et intégrée au jugement a acquis la force de chose jugée et ne peut être rescindée pour lésion. La demande en révision de cette convention régulière en la forme, exempte de violence ou de dol, n'est pas fondée et, intervenant après le prononcé du divorce, elle échappe au champ d'application de l'article 1451 du Code civil, mais la convention n'étant pas une condition du prononcé du divorce pour faute, les parties peuvent y renoncer (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1e chambre civ., sect. B, 7 mai 1988).FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.