Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 mars 2005

Question. Dans le cas d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, quelle est la date à retenir comme point de référence au calcul des actifs/passifs du couple. Acte de conciliation, assignation, ou divorce? En effet je demande une récompense pour les remboursements d'emprunts que j'ai effectués pour le compte de la communauté depuis notre séparation (non conciliation). Réponse. Il résulte de l'article 262-1 (ancien) du Code civil que le jugement du divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation (la date de l'acte d'huissier qui suit l'ordonnance de non conciliation). Toutefois, l'époux qui a obtenu le divorce (divorce prononcé aux torts exclusifs de l'autre époux) peut demander que les effets patrimoniaux du jugement soient reportés à la date où a cessé la cohabitation. La décision de report en général est contenue dans le jugement de divorce, mais elle peut aussi faire l'objet d'une demande et d'une décision postérieures. Ceci, c'est le droit applicable jusqu'au 31 décembre 2004, car nous présumons que votre divorce est antérieur. Depuis l'article 262-1 a été modifié. Il a désormais la rédaction suivante: Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Vous constaterez que, dans votre situation, il n'y a pas de différence sensible, mais maintenant c'est la date de l'ordonnance de non-conciliation qui est prise en compte.