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Le 20 mars 2008

Question. Que doit faire le bénéficiaire d'un jugement algérien de kafala pour obtenir que lui soit reconnu l'autorité parentale en France? Réponse. La loi algérienne prévoit une institution qui s'apparente à la délégation d'autorité parentale française. Selon l'arrêt cité en référence (premier), dans le cadre de cette institution appelée kafala ou kéfala ou recueil légal, elle prohibe expressément l'adoption par l'enfant de la filiation de la personne qui l'a recueilli, par application des dispositions de l'article 120 du Code de la famille algérien. Le droit international privé français étant respectueux de la législation étrangère, on ne saurait admettre par conséquent la constitution en France d'un lien de droit, par adoption plénière ou simple, prohibé dans le pays d'origine des demandeurs. Il en est ainsi d'autant plus que la kafala ne heurte pas l'ordre public français dès lors que cette institution de substitution fournit à l'enfant la protection dont il a besoin, à savoir son entretien et son éducation. Aussi, après ce rappel que la kafala ne heurte pas l'ordre public français, il doit être considéré que le dispositif, s'apparentant à l'autorité parentale, est opposable en France, après exequatur de la décision étrangère bien entendu. Il a été en effet jugé (second arrêt cité), après rappel que le Tribunal d'Oran (Algérie) avait conféré à deux époux la kafala, ou recueil légal, sur un enfant âgé de onze jours, il y avait lieu, pour que les époux puissent bénéficier en France de l'autorité parentale sur l'enfant, de faire droit à leur demande d'exequatur du jugement leur conférant la kafala, assimilée à une délégation d'autorité parentale. Dix mois après avoir rendu un jugement conférant à deux époux la kafala sur un enfant, le Tribunal d'Oran avait fait droit à la demande en changement du nom de l'enfant, qui alors a porté le nom des époux. Le jugement de changement de nom produit de plein droit ses effets et doit en conséquence bénéficier de toutes les mesures de publicité qui pourraient être sollicitées en France.Références: - Cour d'appel de Reims, Chambre civ., sect. 2, 4 décembre 2003 - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1, sect. A, 10 janvier 2006