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Le 28 juin 2006

Question. S'agissant d'un immeuble donné en avancement d'hoirie, le rapport est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque du partage. L'héritier bénéficiaire de la donation doit-il en outre les fruits et intérêts sur cette valeur et, le cas échéant, à partir de quelle date? Réponse. Le donataire est seulement tenu de rapporter les biens qu'il a reçus et non les fruits qu'il en a retirés. Tel est le sens de l'article 856 ainsi rédigé: Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. Ce texte vise l'ensemble des fruits au sens juridique du terme, c'est-à-dire tout ce que la chose fournit périodiquement sans altération de sa substance: fruits naturels, industriels et civils, ainsi que les intérêts. En revanche les fruits et intérêts des choses données sujettes à rapport deviennent rapportables lorsqu'ils sont perçus à partir du jour de l'ouverture de la succession (jour du décès). L'article 856 est formel sur ce point: ... ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ...". Aucune sommation de payer n'est nécessaire. Lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée: ainsi en a décidé la Cour de cassation (1e chambre civ., 27 janvier 1987). En présence d'une clause de rapport forfaitaire ou de rapport de la valeur du bien au jour de la donation, l'indemnité est productive d'intérêts dès le jour du décès, puisqu'elle est déterminée dès cette date. Il est toutefois admis que les intérêts doivent être calculés non pas sur l'intégralité de la valeur sujette à rapport, mais seulement sur la partie donnant lieu à un paiement en numéraire, la fraction de rapport exécutée en moins prenant n'étant pas productive d'intérêts.