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Le 06 octobre 2007

Question. Dans votre article du 24/2/2005 vous estimez que le syndicat d'un immeuble câblé ne peut s'opposer à l'installation dune antenne parabolique "car les prestations offertes sont différentes". Dans la mesure ou il s'agit d'un droit d'accès à l'information, cette appréciation ne devrait-elle pas être nuancée lorsque l'immeuble dipose non seulement de l'accès ADSL classique, du câble de télévision, mais aussi de la fibre optique, l'ensemble de ces technologies permettant un accès à l'information largement supérieur à une antenne parabolique individuelle? L'occupant désirant néanmoins installer une telle antenne, n'est-il pas tenu à démontrer que les moyens existants ne lui permettent pas d'accéder aux émissions qu'il souhaite recevoir? Merci d'avance pour votre réponse. Réponse. La loi du 2 juillet 1966 reconnaît un droit à l'atenne pour les particuliers et pour leur usage personnel. Ce droit est d'ordre public. Il s'agit d'une protection exorbitante du droit commun de la copropriété reconnue aux particuliers dans le cadre de leurs exigences culturelles individuelles. Le droit à l'antenne est accordé aux copropriétaires comme à leurs locataires. Ces derniers disposent, en vertu de la loi de 1966 et du décret de 1967, de la faculté d'invoquer eux-mêmes le bénéfice de ce droit, sans avoir à suivre la procédure normalement applicable aux travaux affectant les parties communes dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le copropriétaire ou locataire désireux d'installer une antenne ou de se raccorder à un réseau câblé doit en informer le syndic de la copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception, en y joignant une description détaillée des travaux à entreprendre assortie, éventuellement, d'un plan ou d'un schéma. La notification doit également indiquer la nature des services dont la réception serait obtenue à l'aide de l'antenne individuelle ou du raccordement au réseau câblé (type ou nombre de chaînes, programmes diffusés par satellite...). Ces informations doivent être suffisamment précises pour justifier la demande de l'intéressé (Cour d'appel de Paris, 6 mars 1997). À partir du moment où le copropriétaire – ou locataire – a remis un dossier conforme à ces prescriptions, le syndicat ne peut s'y opposer à moins de motif légitime. Si le copropriétaire ou locataire procède à l'installation d'antennes sans avis ou autorisation de la copropriété, il doit être condamné à leur enlèvement par ordonnance de référé; le syndicat peut s'y opposer sans avoir à respecter le délai de trois mois prévu à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967. Analyse d'une décision concernant l'antenne parabolique, laquelle répond à votre préocupation: Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 modifié, le propriétaire qui souhaite installer une antenne parabolique doit en informer le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, une description détaillée des travaux à entreprendre étant jointe à cette notification qui doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle afin de vérifier si ces programmes ne sont pas accessibles par le biais d'une installation déjà existante. Si le copropriétaire paraît fondé à opposer que le droit à l'antenne, résultant de la loi du 2 juillet 1966, l'emporte sur l'interdiction faite par l'assemblée générale d'installer des antennes individuelles sans son autorisation, il ne justifie pas avoir suivi la procédure légale lui permettant d'installer une antenne parabolique sur son balcon. Ainsi, il a manqué aux obligations que lui faisait la loi en la matière et commis un trouble manifestement illicite. Il doit donc procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur sa loggia dans le délai de huit jours de la signification de l'arrêt (Cour d'appel de Paris, 14e chambre, 27 juin 2001).