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Le 29 mai 2007

Question. Nous avons visité un bien par l'intermédiaire d'une 1ère agence immobilière, visite suivi de la signature d'un bon de visite. Ce bon de visite est multiple puisqu'il comporte 5 références de biens sans adresse détaillée ni prix de vente, ni cachet de l'agence, ni à la charge de qui sont prévus les honoraires d'agence. Nous avons trouvé ce même bien dans une autre agence qui accepte une commission nettement inférieure. Dans votre réponse du 02/04/2007 "Une décision sur le bon de visite", vous semblez dire, sauf erreur de ma part, que nous pouvons tout à fait conclure avec la seconde agence même si c'est par l'entremise de la première que nous avons connu le bien. Dans votre réponse du 06/12/2006, il semble que si nous agissons ainsi, nous risquons d'être attaqués en dommages et intérêts par la première agence. Pouvez-vous trancher entre ses deux positions? J'ajoute que le bon de visite que nous avons signé avec la 1ère agence contient la clause suivante : "Je m'interdis par la présente de traiter, négocier, directement ou indirectement, l'achat de ces biens sans l'intervention de ladite agence. En cas de manquement à cet engagement, pendant une durée de deux ans à compter de ce jour, je m'engage à faire réparation du préjudice que constituerait son éviction par le versement à ladite agence d'un dédomagement égal à 10% du prix auquel aura été acquis le bien." sachant que la commission régulière de cette agence est de 5,5%. Réponse. Il n'y a pas de contradiction. La rémunération contractuelle de l'agent immobilier, sa commission, est due à celui des professionnels par qui la vente a été conclue (écrit unique de vente et d'achat rédigé par lui ou avec son intervention). Mais si un autre agent immobilier est en droit de prouver une manoeuvre dolosive du vendeur ou de l'acquéreur ou des deux tendant à l'évincer de l'opération, il a la possibilité de demander son indemnisation. Dès lors, - Ou il est en mesure de faire jouer la clause pénale contenue dans un contrat le liant à la personne qu'il poursuit. - Ou, à défaut, il se fonde sur le responsabilité de droit commun de l'article 1382 du Code civil. S'agissant de la clause pénale, le juge est obligé de l'appliquer mais il peut en réduire le montant.