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Le 19 janvier 2007

Question. La mairie de Paris a accordé un droit au bail emphytéotique à une société commerciale. Le propriétaire de ce droit souhaite me le céder contre une somme importante pour que je puisse exploiter dans les lieux un autre commerce que le sien. Il reste 37 ans à courir sur ce bail. Le vendeur m'affirme que la mairie ne peut exercer aucun droit de préemption ni de regard sur cette cession. Est-ce exact? Réponse. Sont exclus du champ d'application des droits de préemption (urbain, ZAD), même s'ils font l'objet d'une cession à titre onéreux, les droits réels immobiliers tels que le droit réel immobilier conféré par un bail emphytéotique ou à construction, sauf si le contrat de bail prévoit que la propriété du bien loué doit être transférée au preneur en fin de contrat, ainsi que la cession du droit de construire sur un terrain n'emportant pas transfert en pleine propriété du sol ou d'un immeuble ou partie d'immeuble dont l'aliénation serait, par elle-même, soumise au droit de préemption urbain ou en ZAD. La cession de l'emphytéose est au même régime, mais sous la même condition que le bail ne soit pas assorti d'une clause de transfert de la propriété du terrain au preneur (ou à son cessionnaire) à la fin du bail. Quant au droit de regard éventuel de la commune bailleresse, il suffit de lire le contrat de bail pour vérifier si une condition de cette nature y est portée.