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Le 24 septembre 2004

Question. Si un couple souscrit la communauté universelle auprès d'un notaire, l'un des deux membres peut-il faire donation de son vivant d'une partie de la succession à ses enfants et dans quelles conditions? Réponse. La règle de l'article 1422 du Code civil selon laquelle les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, concerne la communauté légale. Elle s'étend à la communauté universelle. Sous un tel régime, tous les biens, en général, sont transmis à la communauté en vertu d'un contrat de mariage ou d'un changement de régime matrimonial homlologué. Une donation à un enfant par un seul des époux ne pourrait donc porter que sur les biens visés à l'article 1404 du Code précité (les vêtements et linges, créances et pensions personnelles, instruments de travail personnels) ou sur un bien exclu, le cas échéant, de la communauté universelle. La donation implique donc, sauf pour les quelques exceptions indiquées, le consentement des deux époux.