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Le 02 août 2006

Question. Dans le cadre d'un partage successoral, un terrain a été divisé en 4 parcelles (lots) attribuées chacune à l'un des enfants. Moins de dix ans après cette opération, l'un des enfants veut à son tour dans le cadre d'une donation-partage diviser sa parcelle en 3 lots pour chacun de ses 3 enfants. Cela entraîne-t-il le passage en lotissement uniquement pour cette dernière opération ou également pour les parcelles issues du partage initial. Réponse. Rien n'interdit la subdivision d'un terrain issu d'un partage successoral ou d'un acte assimilé par un acte de même nature, dès l'instant où, au total, le nombre de terrains n'excède pas quatre. Ainsi, l'un des trois terrains, par exemple, issus d'un partage de succession ou d'une donation-partage doit-il pouvoir faire à son tour l'objet d'une donation-partage en deux lots en franchise d'autorisation de lotir. Il n'est en effet créé que quatre terrains au total et, à aucun moment, une division n'a fait entrer le terrain subdivisé dans le champ de la réglementation des lotissements. Par ailleurs le texte de l'article R. 315-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme n'implique pas davantage que le terrain doive être le siège d'un seul acte de partage successoral pendant un délai de dix ans. La vente de son lot ou de ses lots par chaque attributaire ne constitue pas en soi un lotissement et n'est soumise à aucune autorisation dès lors qu'elle n'opère pas de division foncière nouvelle. Il en est notamment ainsi lors de la vente des lots entrés dans le patrimoine de l'héritier ou du donataire par l'effet d'une attribution alternée ou dite en damier. Mais il y a une règle absolue : l'autorisation de lotir est requise si, à l'occasion de l'une des divisions dans les dix ans, est dépassé le nombre de terrains déterminé en fonction de la nature de la division en cause. La subdivision d'un terrain issu de la donation-partage dans le cas que vous exposez, subdivision en vue de l'implantation de bâtiments, nécessite une autorisation de lotir en application de l'article R. 315-4 du Code de l'urbanisme, même si elle résulte d'un partage successoral ou d'un acte assimilé comme une donation-partage. A notre avis il n'est cependant pas question de revenir sur la division déjà effectuée en exonération des formalités de lotissement. C'est le donataire qui divise qui est lotisseur et ce pour son seul terrain, sauf à tenir compte des prescriptions particulières locales de la règle d'urbanisme. Il serait en effet inéquitable que la décision de l'un des donataires d'origine ait des conséquences sur le bien de ses codonataires, quoique l'équité ne soit pas toujours le principe majeur du droit de l'urbanisme...